REQUÊTE POUR JUGEMENT
DÉCLARATOIRE |
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE RIMOUSKI
COUR SUPÉRIEURE
(Chambre civile)
NO :
GÉRARD BEAULIEU,
Directeur général,
2, route rurale 3 Est,
Notre-Dame-des-Neiges,
district de Kamouraska
G0L 4K0;
Requérant
-ET-
CAISSE POPULAIRE
DESJARDINS DE TROIS-
PISTOLES, coopérative
régie par la Loi sur les caisses
d'épargne et de crédit ayant
son siège social au 80, rue
Notre-Dame Ouest, Trois- Pistoles,
district de Kamouraska, G0L 4K0;
Requérante
-VS-
FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES
DESJARDINS DU BAS ST-LAURENT,
681, boul. St-Germain, Rimouski, district de Rimouski,
G5L 7E5;
Intimée
-ET-
CONFÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES
ET D'ÉCONOMIE DESJARDINS DU QUÉBEC,
100, avenue des Commandeurs, Lévis,
district de Québec, G5V 7N5;
Intimée
-ET-
L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES,
800, Place d'Youville, Québec, district de Québec,
G1K 9B3;
Mis en cause
-ET-
BERNARD LANDRY,
en sa qualité de ministre responsable de l'application de la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q. chap. C-4.1),
Gouvernement du Québec, Hôtel du Gouvernement,
Québec, district de Québec;
Mis en cause
REQUÊTE POUR JUGEMENT DÉCLARATOIRE
(Art. 453 C.p.c.)
A L'UN DES HONORABLES JUGES DE LA COUR SUPÉRIEURE, SIÉGEANT EN DIVISION DE PRATIQUE, DANS ET POUR LE DISTRICT DE RIMOUSKI, LES REQUÉRANTS EXPOSENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT :
PARTIE 1
LES FAITS :
1. Le requérant agit aux présentes tant en sa qualité personnelle de membre en règle de la caisse requérante, qu'ès-qualité de directeur général, dirigeant et mandataire de la caisse requérante, tel qu'il appert d'abord de sa demande d'admission dûment complétée et acceptée le 24 septembre 1975 et tel qu'il appert de cette résolution de la requérante datée du 29 octobre 1999 dont une copie de chaque document est communiquée en liasse comme pièce cotée R-1;
2. La requérante est une caisse populaire constituée en vertu de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (chap. C-4.1) et à ce titre, elle est affiliée à l'intimée Fédération des caisses populaires Desjardins du Bas St-Laurent;
3. De son côté, l'intimée Fédération des caisses populaires Desjardins du Bas St-Laurent est affiliée à l'intimée Confédération des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec;
4. Par ailleurs, l'inspecteur général des institutions financières de même que le ministre des Finances Bernard Landry sont mis en cause dans la présente requête en raison de leurs responsabilités respectives dans l'administration et dans l'application de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit suivant les articles 590 et 591 de la susdite loi;
5. Le ou vers le 9 novembre 1999, le requérant à titre de directeur général de la requérante et la requérante à titre de caisse affiliée à l'intimée Fédération, ont reçu de l'intimée Fédération, un avis de convocation prévoyant une assemblée générale extraordinaire de la Fédération des caisses populaires Desjardins du Bas St-Laurent devant être tenue le 4 décembre 1999 à Rimouski, aux fins d'adopter un règlement " dit " de fusion entre l'intimée Confédération et les Fédérations du Québec affiliées au Mouvement des caisses Desjardins dont fait partie l'intimée Fédération, le tout tel qu'il appert d'une copie de cette lettre du 9 novembre 1999 accompagnée d'un avis de convocation, d'un ordre du jour, d'un projet de règlement de fusion, d'un exemplaire d'une lettre de créance et d'un formulaire d'inscription dont copie desdits documents est communiquée en liasse comme pièce cotée R-2;
6. L'avis de convocation du 9 novembre 1999 demandant un vote pour obtenir une fusion entre la Confédération et les fédérations du Québec, affiliées au Mouvement des caisses Desjardins, ne s'adresse aucunement aux membres des caisses du Mouvement Desjardins mais bien aux dirigeants de chaque caisse affiliée à l'intimée Fédération;
7. Ladite Fédération a d'ailleurs transmis dès le 1er octobre 1999 aux requérants, le calendrier des évènements qui suivaient le dépôt du rapport du comité de révision des structures (CRS) précisant déjà que les assemblées générales spéciales des fédérations à travers tout le Québec devaient se tenir le 4 décembre 1999 pour décision finale, tel qu'il appert plus particulièrement de cette lettre du 1er octobre 1999 provenant du président de l'intimée Fédération, adressée au requérant à titre de directeur et à la requérante à titre de caisse affiliée à la Fédération laquelle est communiquée comme pièce cotée R-3;
8. Tel qu'il appert du projet de règlement de fusion faisant partie de la pièce R-2 et particulièrement de son quatrième "Attendu", ledit projet vise l'instauration d' " une nouvelle fédération à laquelle seraient affiliées toutes les caisses du Québec " dont celle de la requérante;
9. Tel qu'il appert notamment du contenu des pièces R-2 et R-3, les intimées n'entendent pas impliquer les membres des caisses du Mouvement Desjardins dans cette révision du processus décisionnel et de reconfiguration du réseau des organismes de soutien concernant l'intimée Confédération et les fédérations dont l'intimée Fédération;
10. Pourtant, et à titre de principe directeur retenu dans le rapport du comité de révision des structures daté du 1er octobre 1999 qui a fait suite au 17e congrès du Mouvement Desjardins, il apparaît clairement que " la distinction coopérative doit être respectée et le caractère démocratique, qui place la caisse à la base du mouvement, doit être maintenu ", tel qu'il appert plus particulièrement de la page 7 du rapport du comité de révision des structures daté du 1er octobre 1999 dont un exemplaire est communiqué en liasse aux intimées et aux mis en cause comme pièce cotée R-4;
11. Dans le même rapport R-4, on y apprend à la page 20 qu'en outre "d'alléger considérablement le processus décisionnel, " " cette nouvelle configuration favorise l'unité de pensée et d'action " en conséquence de quoi " les caisses acceptent d'appliquer les recommandations mouvement (sic) selon le principe de la délégation de pouvoirs ", tel qu'il appert plus particulièrement de la page 20 dudit rapport déjà communiqué comme pièce R-4;
12. De surcroît et toujours en rapport avec cette nouvelle configuration sur laquelle le vote du 4 décembre 1999 portera et qui établira un partage clair des responsabilités entre les caisses, leur instance de représentation régionale et la nouvelle fédération, il appert des pages 20 et 21 du rapport du comité de révision des structures étant la pièce R-4, que les responsabilités des caisses seront dorénavant absentes du processus décisionnel devenu allégé, " favorisant " d'autant, selon le rapport, l'efficacité et l'unité de pensée et d'action au sein du mouvement Desjardins;
13. Le président actuel de la Confédération intimée, monsieur Claude Béland, dans un ouvrage qu'il rédigeait en 1977 et qui s'intitule : " Initiation au coopératisme ", consacre le chapitre 7 dudit ouvrage à l'organisation administrative de la coopérative et y affirme que lorsque nous sommes en présence d'une coopérative : "il en résulte que tous les pouvoirs appartiennent aux membres réunis en assemblée" et si "l'ensemble des membres détient toujours les pouvoirs : ce n'est que leur exercice qui est délégué" ajoutant plus loin qu' " il s'agit d'une propriété collective dont les pouvoirs de décision s'expriment par la majorité des membres et non pas par quelques individus "le tout tel qu'il appert des extraits pertinents retrouvés aux pages 99 et 102 du volume "Initiation au coopératisme" dont une copie dudit chapitre 7 est communiquée en liasse comme pièce cotée R-5;
14. Tel qu'il appert d'autres extraits de la pièce R-5, le même auteur affirme également dans le même ouvrage : "le conseil d'administration n'a aucun pouvoir, en vertu de la loi. Il n'exerce que les pouvoirs qui lui auront été délégués par l'assemblée générale des membres." ajoutant enfin: "Cette règle est particulière aux coopératives et démontre que l'assemblée générale est vraiment source de tous les pouvoirs", tel qu'il appert plus particulièrement de la page 103 de la pièce R-5;
15. En date du 11 février 1999, le président de l'intimée Confédération, Monsieur Claude Béland affirmait lui même dans une présentation vidéo destinée aux dirigeants des caisses en vue de la préparation du congrès d'orientation du mouvement qui s'est tenu par la suite le 19 mars 1999 et d'où origineront les recommandations du rapport du comité de révision des structures : " il faut même dans nos structures actuelles, se discipliner et améliorer nos façons de prendre des décisions et surtout de les mettre à exécution ", reconnaissant par ailleurs : " La structure coopérative actuelle du mouvement, la structure à trois paliers, [ ] ça représente environ mille deux cent cinquante (1 250) centres de décision ", tel qu'il appert particulièrement des extraits pertinents de la cassette " Le temps d'agir " datée du 11 février 1999, illustrant les propos de Monsieur Claude Béland président de l'intimée Confédération laquelle cassette est communiquée comme pièce cotée R-6;
16. Dans le cadre de la même vidéo conférence du 11 février 1999 (R-6), montée en vue de la préparation dudit congrès du 19 mars 1999 , le président Béland exprimait déjà alors sa propre définition de " la délégation de pouvoirs " affirmant d'une part : " C'est évident que les caisses ont tous les pouvoirs, personne conteste ça " pour ajouter un peu plus loin : " en délégant des pouvoirs, on les perd pas " , précisant cependant : " pour que la délégation de pouvoirs ça fonctionne bien, c'est essentiel de respecter les décisions de ceux à qui le pouvoir à été confié " pour conclure : " si les caisses sont pas satisfaites de cette délégation là, elles peuvent toujours retirer ces pouvoirs à leurs représentants et elles peuvent le faire par une décision démocratique qu'elles prendraient ensemble, mais tant et aussi longtemps que la délégation existe c'est essentiel qu'on la respecte. " tel qu'il appert des extraits pertinents de la cassette déjà cotée R-6;
17. Tel qu'il appert enfin de la conclusion finale du président Béland dans le cadre de la même vidéo conférence du 11 février 1999 (R-6), montée en vue de la préparation dudit congrès du 19 mars 1999 , le président Béland termine son propos par ce qui suit : " la caisse du prochain millénaire [ ] devra inévitablement être au service de ce qu'on appelle désormais le membre Desjardins " comme en fait foi l'extrait final de la cassette déjà cotée comme pièce R-6;
18. Le rôle du conseil d'administration de chaque caisse dont celle de la requérante, consiste à en administrer les affaires courantes dans le respect des objets de ladite caisse et ses administrateurs y ont été élus à ce titre;
19. Les requérants qui estiment illégal, nul et de nul effet le processus engagé par les intimées pour la modification de leur structure et la modification du processus décisionnel pour l'ensemble du réseau Desjardins, ont pour cette raison intérêt à faire déterminer dans les plus brefs délais les droits, pouvoirs et obligations respectives des parties leur résultant de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit en ce qui concerne le rapport du comité de révision des structures (R-4), le projet de résolution et le projet de lettre de créance (R-2) visant le vote du 4 décembre 1999 afin de solutionner la difficulté réelle que constitue pour les requérants, la négation du droit fondamental des membres de chaque caisse à exercer leurs prérogatives démocratiques avec le risque concret d'être entraînés dans la modification structurelle projetée sans leur assentiment;
PARTIE 2
LES MOYENS ET LES REDRESSEMENTS
20. Les requérants entendent démontrer que l'effet pratique du vote du 4 décembre 1999, consiste à nier aux membres des caisses du Mouvement Desjardins tel le requérant, leur droit inaliénable d'être consultés sur l'avenir de leur propriété collective et de pouvoir mandater en toute connaissance de cause un délégué représentant véritablement la volonté exprimée par l'assemblée générale de chaque caisse selon les prescriptions légales applicables, ce qui constitue une négation du principe juridique fondamental de l'existence des pouvoirs du " membre propriétaire ", principe qui sous-tend l'existence même du Mouvement Desjardins au Québec, constituant de ce fait une négation des dispositions législatives régissant pour chaque caisse, le processus de désaffiliation à une fédération existante et de constitution d'une nouvelle fédération par les caisses fondatrices dont la caisse requérante, tel qu'il le sera démontré à l'enquête;
21. Dans les faits, les requérants entendent démontrer que ce qui est présenté comme un règlement de " fusion " devant être adopté le 4 décembre 1999 par les délégués mandatés par chacun des conseils d'administration des caisses affiliées à la fédération intimée, n'est autre chose qu'une mesure permettant de réaliser simultanément la désaffiliation de chacune des caisses de l'intimée Fédération et la constitution d'une nouvelle fédération unique alors qu'il s'agit légalement de deux opérations qui nécessitent pour chaque caisse l'obligation d'être autorisée par une résolution de son conseil d'administration mentionnant le nom du représentant de la dite caisse autorisée à signer la demande et être ratifiée au deux tiers des voix exprimées par les membres de chaque caisse présents à une assemblée extraordinaire ou selon le cas et dans certaines circonstances à une assemblée annuelle de chaque caisse, tel qu'il appert du libellé des articles 15 et 331 de la susdite loi sur les Caisses d'épargne et de crédit ;
22. Les requérants entendent établir que le processus en cours consistant à faire voter les délégués des caisses sans mandat des membres de leurs caisses respectives pour opérer une fusion, constitue une façon d'éluder la consultation des membres des caisses du mouvement Desjardins pour ne régler cette orientation fondamentale qu'au niveau des seuls conseils d'administration des Caisses affiliées à l'intimée Fédération, au mépris des règles légales à la base du processus de désaffiliation et de constitution d'une nouvelle fédération;
23. Essentiellement, les intimées prétendent utiliser un processus de "fusion", lequel n'est pas prévu par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, pour réaliser un regroupement des fédérations existantes, ce qui, suivant la loi, doit s'effectuer par la procédure de désaffiliation d'abord, puis la réaffiliation au sein d'une nouvelle fédération à être créée, plus large, ensuite, - et ce avec l'assentiment des membres;
24. Dans les faits, le processus de fusion qui en cours, s'engage en marge des procédures prescrites par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit - et cela, au mépris des droits politiques des membres;
25. En effet, aux fins du vote prévu pour le 4 décembre 1999 ou à toute autre date ultérieure où il pourrait être tenu, les requérants entendent démontrer que les pouvoirs administratifs généraux des administrateurs des caisses ne leur accordent pas le pouvoir de se prononcer sur la désaffiliation d'une Fédération et sur la constitution d'une nouvelle fédération ni de nommer des délégués pour voter sans au préalable en avoir reçu le mandat de leurs membres respectifs lors d'une assemblée générale tenue en conformité des articles 15 et 331 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit;
26. Les requérants entendent de plus établir que le principe directeur retenu dans le rapport du comité de révision des structures daté du 1er octobre 1999 qui a fait suite au 17e congrès du Mouvement Desjardins, à l'effet que " la distinction coopérative doit être respectée et le caractère démocratique, qui place la caisse à la base du mouvement, doit être maintenu ", se trouve complètement ignoré par les intimées dans le cadre du processus de révision des structures en cours;
27. À l'encontre des prétentions des intimées à l'effet que les conseils d'administration des caisses ainsi que le conseil d'administration de l'intimée Fédération détiennent tous les pouvoirs pour lier les membres des caisses du mouvement Desjardins dans le cadre du processus de révision actuelle, vos requérants font plutôt valoir que la loi accorde aux conseils d'administration de chaque caisse dont la caisse requérante, et à ceux des fédérations dont la Fédération intimée, des pouvoirs administratifs généraux visant l'accomplissement des objets de telles caisses ou de telles fédérations, sans détenir de leur seul chef, à moins qu'ils n'en soient expressément autorisés par les membres de chaque caisse, les pouvoirs fondamentaux propres à orchestrer la révision du processus décisionnel et la reconfiguration du réseau des organismes de soutien qui concernent les autorités déléguées que constituent les intimées;
28. D'ailleurs, le seul fait pour les intimées de rechercher par le vote prévu le 4 décembre 1999, la modification du processus décisionnel actuel, constitue en soi une reconnaissance par les intimées que les exigences légales présentement en vigueur sont à l'effet d'impliquer forcément le membre de chaque caisse pour la prise des décisions importantes du mouvement Desjardins, et il sera démontré à cet égard que la révision du processus décisionnel du 4 décembre 1999 vise à toutes fins pratiques à dépouiller les membres propriétaires tel le requérant de leur pouvoir réel d'orientation et de décision sur les destinées du mouvement Desjardins;
29. Les requérants démontreront par ailleurs que c'est en conformité avec la législation actuelle particulière au domaine des coopératives, que la caisse du prochain millénaire devra inévitablement être au service de ce qu'on appelle désormais le "membre Desjardins";
30. Les requérants démontreront de plus que le rôle du conseil d'administration de chaque caisse dont celle de la requérante, consiste à en administrer les affaires courantes dans le respect des objets de ladite caisse et ses administrateurs y ont essentiellement été élus à ce titre, tel qu'il appert notamment des articles 133, 211, 213 et 3 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit;
31. Dans cet esprit, il sera parallèlement démontré que le mandat général qui a été confié aux administrateurs de chaque caisse dont celle de la requérante, tire son origine des membres tel le requérant, et il a été conçu en termes généraux et à ce titre ledit mandat ne confère aux administrateurs en cause, que le pouvoir de passer des actes de simple administration, ce pouvoir devant être exprimé en termes exprès lorsqu'il leur confère le pouvoir de passer des actes autres que de simple administration tel que le prévoit notamment l'article 2135 du Code civil du Québec;
32. Bien que les dirigeants d'une caisse soient présumés en être les mandataires, il sera établi que de tels dirigeants doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés, avec soin, prudence et diligence et dans l'intérêt des membres et de la caisse tout en respectant les objets de la caisse, tel qu'il appert du libellé des articles 189, 191,192 et 3 de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit et tel qu'il appert des articles 321 et 322 du code civil du Québec;
33. Parallèlement aux obligations mentionnées au paragraphe 33 qui s'accolent aux administrateurs et délégués de chaque caisse dont celle de la requérante, les requérants entendent démontrer que le défaut par tels administrateurs et délégués de recevoir, aux fins du vote du 4 décembre 1999, leur mandat des assemblées générales de chaque caisse en vertu d'une résolution conforme aux articles 15 et 331 de la loi sur les caisses d'épargne et de crédit, et de voter conformément aux instructions de l'assemblée générale des membres de chaque caisse, constituera pour de tels administrateurs et délégués l'exercice d'un acte illégal non conforme aux pouvoirs qui leur sont conférés par la loi sur les caisses d'épargne et de crédit, susceptible d'engager de ce fait leur responsabilité personnelle comme résultante de l'application de l'article 191 de ladite loi;
34. Les requérants ont un différend sérieux avec les intimées sur l'interprétation légale à donner aux dispositions pertinentes de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit en regard des devoirs de chaque caisse affiliée à l'intimée Fédération de consulter, lors d'assemblées générales, leurs membres sociétaires propriétaires avant que des mandats ne soient accordés aux délégués de chaque caisse (dont celle de la requérante), sur l'orientation du vote irrévocable du 4 décembre 1999 déterminant la révision actuelle du processus décisionnel et la reconfiguration du réseau des organismes de soutien dans le Mouvement Desjardins lequel concerne notamment les intimées;
35. Le présent litige exige une solution immédiate;
36. La présente requête est bien fondée en faits et en droit;
PAR CES MOTIFS PLAISE À LA COUR :
ACCUEILLIR la présente requête;
1. DÉCLARER que le mouvement des caisses Desjardins à titre de coopérative, constitue une propriété collective dont les pouvoirs décisionnels fondamentaux autorisant une modification des structures du mouvement, tel que proposé dans les instruments R-2, doivent s'exprimer par la majorité des membres de chaque caisse réunis en assemblée générale et non pas par des représentants des caisses affiliées à moins que ceux-ci ne soient détenteurs de résolutions prises par les membres de ces caisses les mandatant à cette fin;
2. DÉCLARER plus particulièrement que la révision du processus décisionnel et la reconfiguration du réseau des organismes de soutien concernant les intimées Confédération et Fédération, ne peut s'effectuer sans que soient impliqués les membres du mouvement au moyen de résolutions mandatant leur conseil d'administration respectif sur les orientations proposées dans le rapport du comité de révision des structures (R-4), lors d'assemblées générales devant être tenues antérieurement au vote sur ces questions, conformément à la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (Chap. C-4.1);
3. DÉCLARER qu'en regard de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit et malgré les termes employés dans le projet de résolution R-2, le vote du 4 décembre 1999 signifie et emporte simultanément, la désaffiliation de la caisse populaire Desjardins de Trois-Pistoles de la Fédération des caisses populaires Desjardins du Bas-St-Laurent et la constitution d'une nouvelle fédération unique regroupant l'ensemble des caisses du Québec dont la caisse populaire Desjardins de Trois-Pistoles à titre de caisse co-fondatrice;
4. DÉCLARER que le processus de "fusion" des fédérations de caisses, tel qu'engagé par les intimées, dans les instruments R-2, ne respecte pas les dispositions de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit, qu'il est illégal - et l'ANNULER;
5. DÉCLARER obligatoire aux fins d'un vote ayant pour objet celui du 4 décembre 1999, l'obtention de résolutions du conseil d'administration de chaque caisse actuellement affiliée à l'intimée Fédération des caisses populaires Desjardins du Bas St-Laurent, mentionnant le nom du représentant de la caisse devant voter sur la désaffiliation avec la Fédération susdite et devant voter sur la constitution de la nouvelle Fédération;
6. DÉCLARER de plus que les résolutions d'habilitation doivent être adoptées préalablement au vote du 4 décembre 1999 au deux tiers des voix exprimées par les membres présents à une assemblée extraordinaire tenue par chaque caisse, ou pourvu que l'avis de convocation mentionne l'objet des résolutions, à une assemblée annuelle ET À DÉFAUT, DÉCLARER nul et de nul effet le vote prévu pour le 4 décembre 1999;
7. DÉCLARER, aux fins du vote prévu pour le 4 décembre 1999 ou à toute autre date ultérieure ou il pourrait être tenu, que les pouvoirs administratifs généraux des administrateurs et des délégués de chaque caisse ne leur accordent pas le pouvoir de se prononcer sur la désaffiliation d'une Fédération et sur la constitution d'une nouvelle fédération sans au préalable en avoir reçu le mandat de leurs membres respectifs réunis en assemblée générale;
8. DÉCLARER nulle et de nul effet aux fins du vote 4 décembre 1999, la nomination par le seul conseil d'administration de chaque caisse participante, d'un délégué mandaté suivant les dispositions de la lettre de créance R-2
9. DÉCLARER qu'en participant au vote du 4 décembre 1999, les représentants des conseils d'administration des caisses qui autoriseront tels délégués à voter le 4 décembre 1999 et les délégués eux mêmes qui voteront à cette occasion, agiront hors des limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit et que cela est susceptible d'engager de ce fait leur responsabilité personnelle comme résultante de l'application de l'article 191 de ladite loi, à moins que ces résolutions n'aient été préalablement et expressément autorisées suivant les articles 15 et 331 de la susdite loi;
10. DÉCLARER illégal le vote qui sera pris le 4 décembre 1999 et l'ANNULER;
11. ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution;
LE TOUT, sans frais sauf en cas de contestation.
Rimouski, le 24 novembre 1999
Me Gervais Turbide, avocat
PROCUREUR DES REQUÉRANT
Me Roger David, avocat
PROCUREUR CONSEIL
AFFIDAVIT
Je, soussigné, Gérard Beaulieu, directeur général, domicilié et résidant au 2, route rurale 3 Est, Notre-Dame-des-Neiges, district de Kamouraska, G0L 4K0, affirme solennellement ce qui suit :
1. Je suis le requérant et dûment mandaté à titre de représentant de la requérante dans la présente requête;
2. Tous les faits allégués sont vrais.
ET J'AI SIGNÉ :
_____________________
Gérard Beaulieu
Affirmé solennellement devant moi
À Rimouski
Ce 24 ième jour de novembre 1999
_____________________________
Personne apte à recevoir le serment
Pour le district de Rimouski
AVIS
| À : FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU BAS ST-LAURENT, 681, boul. St-Germain, Rimouski, district de Rimouski, G5L 7E5; | ET : CONFÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES ET D'ÉCONOMIE DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, avenue des Commandeurs, Lévis, district de Québec, G5V 7N5; |
| Intimée | Intimée |
| ET : L'INSPECTEUR GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES, 800, Place D'Youville, Québec, district De Québec, G1K 9B3; | ET : BERNARD LANDRY en sa qualité de ministre responsable de l'application de la Loi sur les caisses d'épargne et de crédit (L.R.Q.chap. C-4.1),Gouvernement du Québec, Hôtel du Gouvernement, Québec, district de Québec; |
| Mis en cause | Mis en cause |
PRENEZ AVIS que la présente requête pour jugement déclaratoire sera présentée devant l'un des juges de la Cour supérieure au Palais de justice de Rimouski, situé au 183, de la Cathédrale, en la salle 1.17 et ce, en date du 13 décembre 1999 à 9 :30 heures en avant-midi ou aussitôt que Conseil pourra être entendu.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE.
Rimouski, le 24 novembre 1999
Me Gervais Turbide, avocat
PROCUREUR DES REQUÉRANTS